C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
915. (Abrogé).
1920, c. 83, a. 1; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
915. La municipalité avec laquelle le contrat est passé peut en poursuivre l’exécution devant tout tribunal.
1920, c. 83, a. 1; 1996, c. 2, a. 455.
915. La corporation avec laquelle le contrat est passé peut en poursuivre l’exécution devant tout tribunal.
1920, c. 83, a. 1.