C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
914. (Abrogé).
1920, c. 83, a. 1; 2005, c. 6, a. 214.
914. L’adjudicataire de l’ouvrage doit fournir caution, à la satisfaction du conseil, pour le parfait accomplissement de l’ouvrage et pour le paiement de tous dommages, frais et intérêts.
1920, c. 83, a. 1.