C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
909. (Abrogé).
1920, c. 83, a. 1; 1996, c. 2, a. 383; 2005, c. 6, a. 214.
909. Dans le cas mentionné dans l’article 906, le procès-verbal et l’acte de répartition doivent être homologués, pour la partie qui le concerne, par le conseil de chacune de ces municipalités.
Cependant les travaux sont exécutés sous l’autorité du conseil de la municipalité sur le territoire de laquelle a été prise l’initiative de l’ouvrage en question, suivant l’article 900.
1920, c. 83, a. 1; 1996, c. 2, a. 383.
909. Dans le cas mentionné dans l’article 906, le procès-verbal et l’acte de répartition doivent être homologués, pour la partie qui le concerne, par le conseil de chacune de ces municipalités.
Cependant les travaux sont exécutés sous l’autorité du conseil de la corporation où a été prise l’initiative de l’ouvrage en question, suivant l’article 900.
1920, c. 83, a. 1.