C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
907. (Abrogé).
1920, c. 83, a. 1; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
907. La municipalité, après l’expiration du délai pendant lequel le procès-verbal et l’acte de répartition doivent être déposés, au cas où ils ne l’ont pas été, ou après les avoir considérés après leur dépôt, peut homologuer le procès-verbal et l’acte de répartition ou donner de nouvelles instructions au surintendant spécial, avec ordre de préparer un autre procès-verbal ou modifier les plans et devis et la répartition, ou bien nommer un autre surintendant spécial en remplacement du premier.
Les pouvoirs et les devoirs du remplaçant sont les mêmes que ceux du surintendant spécial nommé en premier lieu.
1920, c. 83, a. 1; 1996, c. 2, a. 455.
907. La corporation, après l’expiration du délai pendant lequel le procès-verbal et l’acte de répartition doivent être déposés, au cas où ils ne l’ont pas été, ou après les avoir considérés après leur dépôt, peut homologuer le procès-verbal et l’acte de répartition ou donner de nouvelles instructions au surintendant spécial, avec ordre de préparer un autre procès-verbal ou modifier les plans et devis et la répartition, ou bien nommer un autre surintendant spécial en remplacement du premier.
Les pouvoirs et les devoirs du remplaçant sont les mêmes que ceux du surintendant spécial nommé en premier lieu.
1920, c. 83, a. 1.