C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
902. (Abrogé).
1920, c. 83, a. 1; 2005, c. 6, a. 214.
902. Le procès-verbal, en sus des détails contenus aux plans et devis qui l’accompagnent, doit mentionner:
1°  les travaux à faire et les délais dans lesquels ils doivent être faits;
2°  les biens-fonds imposables des propriétaires ou occupants tenus de faire les travaux ou de contribuer à leur confection;
3°  la partie de l’ouvrage qui doit être faite par chaque contribuable, si la nature des travaux le permet, dans le cas où l’ouvrage doit être fait par les contribuables eux-mêmes;
4°  l’étendue et la superficie de chaque terrain égoutté, en tout ou en partie, par le fossé ou cours d’eau;
5°  la qualité et l’espèce des matériaux à employer pour la construction, sous terre, de la partie couverte du drainage;
6°  la nature, l’étendue et le coût probable des travaux.
1920, c. 83, a. 1.