C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
901. (Abrogé).
1920, c. 83, a. 1; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
901. Le surintendant spécial, ayant prêté le serment d’office, doit convoquer, tenir et présider une assemblée publique des contribuables intéressés dans les travaux projetés, au jour, au lieu et à l’heure qu’il a fixés et dont il a donné avis public.
Tout contribuable intéressé et présent à cette assemblée a doit d’être entendu.
Le surintendant spécial peut, après l’assemblée publique des contribuables intéressés dans les travaux projetés, se rendre au domicile de ces contribuables, requérir d’eux tous les renseignements dont il peut avoir besoin et, notamment, déterminer comment les travaux seront exécutés, et la part de chacun dans ces travaux. Il peut, de même que les personnes sous son contrôle, pénétrer sur les propriétés privées pour l’exécution de ses devoirs, sans encourir, de ce fait, aucune responsabilité, pourvu qu’il ne cause aucun préjudice inutile.
Si, au cours de l’examen des lieux, le surintendant spécial est d’opinion qu’un terrain, appartenant à une personne qui n’a pas été notifiée, sera affecté par les travaux, il peut convoquer une nouvelle assemblée en donnant avis comme ci-dessus.
1920, c. 83, a. 1; 1999, c. 40, a. 60.
901. Le surintendant spécial, ayant prêté le serment d’office, doit convoquer, tenir et présider une assemblée publique des contribuables intéressés dans les travaux projetés, au jour, au lieu et à l’heure qu’il a fixés et dont il a donné avis public.
Tout contribuable intéressé et présent à cette assemblée a doit d’être entendu.
Le surintendant spécial peut, après l’assemblée publique des contribuables intéressés dans les travaux projetés, se rendre au domicile de ces contribuables, requérir d’eux tous les renseignements dont il peut avoir besoin et, notamment, déterminer comment les travaux seront exécutés, et la part de chacun dans ces travaux. Il peut, de même que les personnes sous son contrôle, pénétrer sur les propriétés privées pour l’exécution de ses devoirs, sans encourir, de ce fait, aucune responsabilité, pourvu qu’il ne cause aucun dommage inutile.
Si, au cours de l’examen des lieux, le surintendant spécial est d’opinion qu’un terrain, appartenant à une personne qui n’a pas été notifiée, sera affecté par les travaux, il peut convoquer une nouvelle assemblée en donnant avis comme ci-dessus.
1920, c. 83, a. 1.