C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
900. (Abrogé).
1920, c. 83, a. 1; 1996, c. 2, a. 381; 2005, c. 6, a. 214.
900. Si les personnes convoquées suivant l’article 895 négligent ou refusent de discuter la question ou si les parties ne s’entendent pas ou si la requête mentionnée dans l’article 897 a été rejetée, le conseil de la municipalité locale sur le territoire de laquelle sont situés les biens-fonds du propriétaire ou de l’occupant qui a pris l’initiative des travaux doit, sur requête de celui-ci, ou dans le cas prévu par l’article 921, sur requête de la majorité des intéressés, nommer par résolution une personne compétente surintendant spécial, et lui donner instruction de visiter les lieux mentionnés dans la requête, d’entendre tous les intéressés et de dresser, par écrit, dans les 30 jours de sa nomination, ou dans le délai fixé par le conseil, un procès-verbal accompagné des plans et devis des travaux à exécuter, de la répartition et de la contribution de chacun dans la construction et l’entretien du fossé ou cours d’eau.
La résolution doit aussi pourvoir à la rémunération du surintendant spécial.
1920, c. 83, a. 1; 1996, c. 2, a. 381.
900. Si les personnes convoquées suivant l’article 895 négligent ou refusent de discuter la question ou si les parties ne s’entendent pas ou si la requête mentionnée dans l’article 897 a été rejetée, le conseil de la municipalité dans les limites de laquelle sont situés les biens-fonds du propriétaire ou de l’occupant qui a pris l’initiative des travaux doit, sur requête de celui-ci, ou dans le cas prévu par l’article 921, sur requête de la majorité des intéressés, nommer par résolution une personne compétente surintendant spécial, et lui donner instruction de visiter les lieux mentionnés dans la requête, d’entendre tous les intéressés et de dresser, par écrit, dans les 30 jours de sa nomination, ou dans le délai fixé par le conseil, un procès-verbal accompagné des plans et devis des travaux à exécuter, de la répartition et de la contribution de chacun dans la construction et l’entretien du fossé ou cours d’eau.
La résolution doit aussi pourvoir à la rémunération du surintendant spécial.
1920, c. 83, a. 1.