C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
899. (Abrogé).
1920, c. 83, a. 1; 1996, c. 2, a. 380; 2005, c. 6, a. 214.
899. Si les intéressés s’entendent, ils dressent, en autant d’expéditions qu’il est nécessaire, un acte d’accord. L’un des doubles est déposé au bureau du secrétaire-trésorier de la municipalité ou, si les propriétés sont situées sur le territoire de plus d’une municipalité locale, au bureau du secrétaire-trésorier de chacune des municipalités sur le territoire desquelles les biens-fonds affectés sont situés; et, à compter de la date de tel dépôt, l’acte d’accord est obligatoire pour les parties qui l’ont consenti.
Si l’acte d’accord concerne un cours d’eau régi par un procès-verbal ou un règlement, il est substitué de droit au procès-verbal ou au règlement qui le régit.
1920, c. 83, a. 1; 1996, c. 2, a. 380.
899. Si les intéressés s’entendent, ils dressent, en autant d’expéditions qu’il est nécessaire, un acte d’accord. L’un des doubles est déposé au bureau du secrétaire-trésorier de la municipalité ou, si les propriétés sont situées dans plus d’une municipalité, au bureau du secrétaire-trésorier de chacune des municipalités dans les limites desquelles les biens-fonds affectés sont situés; et, à compter de la date de tel dépôt, l’acte d’accord est obligatoire pour les parties qui l’ont consenti.
Si l’acte d’accord concerne un cours d’eau régi par un procès-verbal ou un règlement, il est substitué de droit au procès-verbal ou au règlement qui le régit.
1920, c. 83, a. 1.