C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
898. (Abrogé).
1920, c. 83, a. 1; 2005, c. 6, a. 214.
898. Si les conclusions de la requête sont rejetées, ou si l’intéressé ne se prévaut pas de l’article 896, la question de l’opportunité ou de la nécessité des travaux ne peut plus être contestée.
1920, c. 83, a. 1.