C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
895. (Abrogé).
1920, c. 83, a. 1; 2005, c. 6, a. 214.
895. 1.  Le propriétaire ou occupant d’un bien-fonds qui désire faire ou qui a commencé la construction d’un fossé, dans le but mentionné dans l’article 894, est tenu d’en informer, par écrit, tous les propriétaires ou occupants des biens-fonds qu’affecteront les travaux, et de les convoquer pour la discussion du projet.
2.  Le délai d’avis doit être de sept jours francs à compter de la date de son expédition, par la poste, ou de sa remise de main à main, à celle fixée dans l’avis, pour la réunion.
3.  Cet avis doit énoncer la date, l’endroit et l’heure de la réunion ainsi que la nature, l’étendue, le coût probable des travaux projetés, et, proportionnellement à l’intérêt de chacun, la part contributoire des intéressés, des travaux qu’il doit faire et la quantité et le genre de matériaux qu’il doit fournir.
1920, c. 83, a. 1.