C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
892. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 614; 2005, c. 6, a. 214.
892. A défaut de règlement, d’acte d’accord ou de procès-verbal, les travaux d’un cours d’eau municipal sont faits par le propriétaire ou l’occupant de chaque terrain où passe ce cours d’eau. Si le cours d’eau passe entre deux terrains, il est à la charge commune des propriétaires ou occupants de ces terrains.
Néanmoins, dans le cas de l’article 789, et à défaut de règlement, d’acte d’accord ou de procès-verbal, les travaux sont à la charge des propriétaires ou occupants des terrains bas et marécageux égouttés par le cours d’eau.
C.M. 1916, a. 614.