C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
891. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 613; 1984, c. 47, a. 213; 2005, c. 6, a. 214.
891. À défaut de procès-verbaux ou de règlements qui les concernent, les travaux de construction, d’amélioration ou d’entretien des ponts situés sur un chemin de front sont à la charge de tous les propriétaires ou occupants de biens-fonds imposables compris dans le rang où se trouve ce chemin de front, et ceux des ponts situés sur les routes sont à la charge des personnes obligées aux travaux de ces routes.
Les travaux de construction ou d’amélioration sont, en ce cas, faits par contrats adjugés en la manière prescrite au titre XXI (articles 934 à 953), et les travaux d’entretien sont exécutés d’après les règles prescrites aux articles 887 et 888.
Tout pont doit couvrir le chemin dans toute sa largeur, excepté s’il a 2,50 m d’arche ou plus, auquel cas il doit avoir au moins 4,50 m de largeur entre les garde-fous ou autres défenses suffisantes dont il doit être pourvu.
C.M. 1916, a. 613; 1984, c. 47, a. 213.
891. À défaut de procès-verbaux ou de règlements qui les concernent, les travaux de construction, d’amélioration ou d’entretien des ponts situés sur un chemin de front sont à la charge de tous les propriétaires ou occupants de biens-fonds imposables compris dans le rang où se trouve ce chemin de front, et ceux des ponts situés sur les routes sont à la charge des personnes obligées aux travaux de ces routes.
Les travaux de construction ou d’amélioration sont, en ce cas, faits par contrats adjugés en la manière prescrite au titre XXI (articles 934 à 953), et les travaux d’entretien sont exécutés d’après les règles prescrites aux articles 887 et 888.
Tout pont doit couvrir le chemin dans toute sa largeur, excepté s’il a 8 pieds d’arche ou plus, auquel cas il doit avoir au moins 14 pieds de largeur entre les garde-fous ou autres défenses suffisantes dont il doit être pourvu.
C.M. 1916, a. 613.