C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
887. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 609; 2005, c. 6, a. 214.
887. Les travaux d’entretien à faire sur ces routes ne sont pas exécutés par la main-d’oeuvre de ceux qui y sont tenus, mais au moyen de contributions en deniers, prélevées par l’inspecteur municipal sur les biens-fonds imposables à raison desquels ils sont assujettis à ces travaux, au moyen d’un acte de répartition fait par cet officier, suivant la règle prescrite à l’article 881 et approuvé par résolution du conseil.
C.M. 1916, a. 609.