C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
885. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 607; 1984, c. 47, a. 213; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
885. Nul n’est tenu d’entretenir sur un même terrain, dans une profondeur de 1,75 km, plus d’un chemin de front régi par le présent chapitre.
S’il existe plus d’un chemin de front sur telle profondeur de terrain à entretenir d’après le présent chapitre, le conseil doit déclarer lequel de ces chemins doit être entretenu par le propriétaire ou l’occupant du lot; et les autres chemins de front sont réputés des routes.
À défaut de telle déclaration, le propriétaire ou l’occupant n’est tenu qu’aux travaux du chemin le plus rapproché de sa demeure.
C.M. 1916, a. 607; 1984, c. 47, a. 213; 1999, c. 40, a. 60.
885. Nul n’est tenu d’entretenir sur un même terrain, dans une profondeur de 1,75 km, plus d’un chemin de front régi par le présent chapitre.
S’il existe plus d’un chemin de front sur telle profondeur de terrain à entretenir d’après le présent chapitre, le conseil doit déclarer lequel de ces chemins doit être entretenu par le propriétaire ou l’occupant du lot; et les autres chemins de front sont considérés comme routes.
À défaut de telle déclaration, le propriétaire ou l’occupant n’est tenu qu’aux travaux du chemin le plus rapproché de sa demeure.
C.M. 1916, a. 607; 1984, c. 47, a. 213.
885. Nul n’est tenu d’entretenir sur un même terrain, dans une profondeur de 30 arpents, plus d’un chemin de front régi par le présent chapitre.
S’il existe plus d’un chemin de front sur telle profondeur de terrain à entretenir d’après le présent chapitre, le conseil doit déclarer lequel de ces chemins doit être entretenu par le propriétaire ou l’occupant du lot; et les autres chemins de front sont considérés comme routes.
À défaut de telle déclaration, le propriétaire ou l’occupant n’est tenu qu’aux travaux du chemin le plus rapproché de sa demeure.
C.M. 1916, a. 607.