C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
883. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 605; 2005, c. 6, a. 214.
883. La preuve qu’un chemin, pont ou cours d’eau municipal n’est pas régi par le présent chapitre est toujours à la charge de la partie qui réclame l’exemption.
C.M. 1916, a. 605.