C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
882. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 604; 2005, c. 6, a. 214.
882. Les dispositions du présent chapitre, autres que celles décrétées par l’article 885, et par le troisième alinéa de l’article 891, ne sont applicables qu’en l’absence de procès-verbal ou de règlement.
C.M. 1916, a. 604.