C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
881. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 603; 2005, c. 6, a. 214.
881. A moins que le conseil n’en ordonne autrement, par règlement ou procès-verbal, la contribution des personnes tenues aux travaux des chemins et des ponts est basée, pour les ponts, sur la valeur, et, pour les chemins, sur la superficie des biens-fonds y assujettis.
C.M. 1916, a. 603.