C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
879. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 601; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
879. La municipalité au bureau de laquelle est déposé un acte de répartition, peut modifier cet acte sur la requête d’un contribuable ou de l’inspecteur municipal, après avoir fait donner un avis public aux intéressés, du lieu, du jour et de l’heure auxquels il doit procéder à l’examen de la requête et à la modification de l’acte de répartition, et après avoir donné audience à toute partie intéressée qui veut être entendue.
Toute modification à cet acte de répartition entre en vigueur 15 jours après sa passation.
C.M. 1916, a. 601; 1996, c. 2, a. 455.
879. La corporation au bureau de laquelle est déposé un acte de répartition, peut modifier cet acte sur la requête d’un contribuable ou de l’inspecteur municipal, après avoir fait donner un avis public aux intéressés, du lieu, du jour et de l’heure auxquels il doit procéder à l’examen de la requête et à la modification de l’acte de répartition, et après avoir donné audience à toute partie intéressée qui veut être entendue.
Toute modification à cet acte de répartition entre en vigueur 15 jours après sa passation.
C.M. 1916, a. 601.