C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
878. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 600; 1996, c. 2, a. 378; 2005, c. 6, a. 214.
878. Tout acte de répartition est annexé au procès-verbal auquel il se rapporte.
Au cas de l’article 871, une copie doit en être transmise sans délai au bureau de la municipalité locale sur le territoire de laquelle est situé, en tout ou en partie, le cours d’eau.
C.M. 1916, a. 600; 1996, c. 2, a. 378.
878. Tout acte de répartition est annexé au procès-verbal auquel il se rapporte.
Au cas de l’article 871, une copie doit en être transmise sans délai au bureau de la corporation de chaque municipalité locale où est situé, en tout ou en partie, le chemin, le pont ou le cours d’eau.
C.M. 1916, a. 600.