C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
874. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 596; 2005, c. 6, a. 214.
874. Tout acte de répartition doit indiquer:
1°  l’ouvrage et le procès-verbal auxquels il se rapporte;
2°  les travaux à faire;
3°  les biens-fonds imposables des propriétaires ou occupants par lesquels ces travaux doivent être exécutés;
4°  la part des travaux qui doit être faite par chacun d’eux;
5°  le montant de la contribution qui doit être fournie par eux en deniers, en mains-d’oeuvre ou en matériaux;
6°  le lieu, le temps et les officiers auxquels cette contribution doit être livrée.
C.M. 1916, a. 596.