C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
873. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 595; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
873. Dans les 30 jours qui suivent l’entrée en vigueur de tout procès-verbal, le surintendant spécial doit faire et produire au bureau de la municipalité où est déposé le procès-verbal, un acte de répartition des travaux à faire en vertu de ce procès-verbal, à moins qu’il n’en soit dispensé par une disposition expresse du procès-verbal.
C.M. 1916, a. 595; 1996, c. 2, a. 455.
873. Dans les 30 jours qui suivent l’entrée en vigueur de tout procès-verbal, le surintendant spécial doit faire et produire au bureau de la corporation où est déposé le procès-verbal, un acte de répartition des travaux à faire en vertu de ce procès-verbal, à moins qu’il n’en soit dispensé par une disposition expresse du procès-verbal.
C.M. 1916, a. 595.