C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
872. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 594; 2005, c. 6, a. 214.
872. Si le procès-verbal ne dispense pas de faire un acte de répartition, les travaux requis par ce procès-verbal ne peuvent être exigés des contribuables qu’après la confection et l’entrée en vigueur d’un acte de répartition.
C.M. 1916, a. 594.