C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
871. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 593; 1996, c. 2, a. 377; 2005, c. 6, a. 214.
871. Une copie de tout procès-verbal, homologué par le conseil d’une municipalité régionale de comté ou un bureau de délégués, doit être transmise sans délai au bureau de la municipalité locale sur le territoire de laquelle est situé, en tout ou en partie, le cours d’eau régi par ce procès-verbal.
C.M. 1916, a. 593; 1996, c. 2, a. 377.
871. Une copie de tout procès-verbal, homologué par un conseil de comté ou un bureau de délégués, doit être transmise sans délai au bureau de la corporation de chaque municipalité locale où est situé, en tout ou en partie, le chemin, pont ou cours d’eau régi par ce procès-verbal.
C.M. 1916, a. 593.