C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
870. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 592; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
870. Tout procès-verbal en vigueur peut, en tout temps, être modifié ou abrogé par la municipalité, par règlement, sur requête d’un ou de plusieurs intéressés, ou sur l’ordre du conseil, pourvu qu’un avis public, dans tous les cas, ait été donné aux intéressés par le secrétaire-trésorier de la municipalité, ou par le secrétaire du bureau des délégués, tel avis devant indiquer le lieu et le temps auxquels doit commencer l’examen du procès-verbal.
C.M. 1916, a. 592; 1996, c. 2, a. 455.
870. Tout procès-verbal en vigueur peut, en tout temps, être modifié ou abrogé par la corporation, par règlement, sur requête d’un ou de plusieurs intéressés, ou sur l’ordre du conseil, pourvu qu’un avis public, dans tous les cas, ait été donné aux intéressés par le secrétaire-trésorier de la corporation, ou par le secrétaire du bureau des délégués, tel avis devant indiquer le lieu et le temps auxquels doit commencer l’examen du procès-verbal.
C.M. 1916, a. 592.