C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
868. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 590; 2005, c. 6, a. 214.
868. Tout procès-verbal entre en vigueur à l’expiration des 15 jours qui suivent l’avis public donné en vertu de l’article 867; mais il cesse d’être en vigueur si les travaux y ordonnés ne sont pas exécutés dans les cinq années qui suivent son entrée en vigueur.
C.M. 1916, a. 590.