C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
866. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 588; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
866. Le conseil ou le bureau des délégués, dans toute décision sur le mérite d’un procès-verbal, peut taxer les frais de la procédure, et les faire payer par les intéressés, la municipalité ou par toute autre personne qu’il juge convenable.
À défaut d’une décision du conseil ou du bureau des délégués, les frais encourus peuvent être recouvrés de la municipalité sous la direction de laquelle le surintendant spécial a agi, sauf son recours contre les requérants qui ont demandé le procès-verbal.
Ces frais sont recouvrables par action ordinaire.
C.M. 1916, a. 588; 1996, c. 2, a. 455.
866. Le conseil ou le bureau des délégués, dans toute décision sur le mérite d’un procès-verbal, peut taxer les frais de la procédure, et les faire payer par les intéressés, la corporation ou par toute autre personne qu’il juge convenable.
À défaut d’une décision du conseil ou du bureau des délégués, les frais encourus peuvent être recouvrés de la corporation sous la direction de laquelle le surintendant spécial a agi, sauf son recours contre les requérants qui ont demandé le procès-verbal.
Ces frais sont recouvrables par action ordinaire.
C.M. 1916, a. 588.