C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
865. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 587; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
865. Le conseil ou le bureau des délégués qu’il appartient peut, en tout temps après le dépôt du procès-verbal fait au bureau de la municipalité en vertu de l’un ou de l’autre des articles 863 ou 864, homologuer ce procès-verbal avec ou sans amendements, ou le rejeter, pourvu qu’un avis public ait été donné aux intéressés par le secrétaire-trésorier de telle municipalité ou le secrétaire du bureau des délégués, tel avis devant indiquer le lieu et le temps auxquels doit commencer l’examen du procès-verbal.
Tout intéressé a droit d’être entendu par le conseil ou par le bureau des délégués, lors de la prise en considération du procès-verbal.
C.M. 1916, a. 587; 1996, c. 2, a. 455.
865. Le conseil ou le bureau des délégués qu’il appartient peut, en tout temps après le dépôt du procès-verbal fait au bureau de la corporation en vertu de l’un ou de l’autre des articles 863 ou 864, homologuer ce procès-verbal avec ou sans amendements, ou le rejeter, pourvu qu’un avis public ait été donné aux intéressés par le secrétaire-trésorier de telle corporation ou le secrétaire du bureau des délégués, tel avis devant indiquer le lieu et le temps auxquels doit commencer l’examen du procès-verbal.
Tout intéressé a droit d’être entendu par le conseil ou par le bureau des délégués, lors de la prise en considération du procès-verbal.
C.M. 1916, a. 587.