C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
863. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 585; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
863. Le surintendant spécial doit déposer le procès-verbal ou le rapport dressé par lui, au bureau de la municipalité qui l’a nommé, dans le délai fixé par l’article 852 ou par le conseil au cas de l’article 856.
C.M. 1916, a. 585; 1996, c. 2, a. 455.
863. Le surintendant spécial doit déposer le procès-verbal ou le rapport dressé par lui, au bureau de la corporation qui l’a nommé, dans le délai fixé par l’article 852 ou par le conseil au cas de l’article 856.
C.M. 1916, a. 585.