C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
860. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 582; 1984, c. 47, a. 213; 2005, c. 6, a. 214.
860. Il peut être ordonné, en outre, par tout procès-verbal:
1°  que tout pont ou autre ouvrage faisant partie des travaux d’un chemin ou d’un cours d’eau soit fait en pierre, en brique ou autres matériaux, d’après des dimensions données, et suivant des plans et devis annexés au procès-verbal, et susceptibles d’être modifiés par le conseil ou par le bureau des délégués qu’il appartient;
2°  que des clôtures ou garde-fous soient placés sur les bords de tout chemin, aux endroits où il traverse ou longe des précipices, ravins ou autres places dangereuses;
3°  que toute partie d’un chemin qui traverse des marais ou savanes soit construite, en tout ou en partie, avec des fascines ou des pièces de bois équarries, suivant un mode de construction déterminé;
4°  que tout chemin soit ou ne soit pas plus élevé au milieu qu’aux bords;
5°  que des matériaux d’une espèce quelconque soient ou ne soient pas employés pour construire ou entretenir le chemin, le pont ou le cours d’eau;
6°  que, si le chemin traverse des terrains en bois debout, les arbres de chaque côté du chemin soient abattus par le propriétaire ou l’occupant du terrain ou par les personnes tenues aux travaux du chemin, jusqu’à la distance de 6 m de chaque clôture, à moins que ces arbres ne soient des arbres fruitiers, ou des érables ou des plaines faisant partie d’une érablière, ou ne soient conservés pour l’embellissement d’une propriété;
7°  que les travaux soient exécutables à compter de l’entrée en vigueur du procès-verbal, sans qu’il soit nécessaire de faire un acte de répartition au cas où il n’en est pas besoin;
8°  que les travaux de construction ou d’entretien ne soient pas exécutés par les contribuables eux-mêmes, mais soient faits à l’entreprise à leurs frais, et, à cette fin, soient adjugés publiquement, ou soient faits à la journée sous la direction de l’officier ayant la surveillance des travaux, et, dans chaque cas, conformément aux articles 934 et suivants.
C.M. 1916, a. 582; 1984, c. 47, a. 213.
860. Il peut être ordonné, en outre, par tout procès-verbal:
1°  que tout pont ou autre ouvrage faisant partie des travaux d’un chemin ou d’un cours d’eau soit fait en pierre, en brique ou autres matériaux, d’après des dimensions données, et suivant des plans et devis annexés au procès-verbal, et susceptibles d’être modifiés par le conseil ou par le bureau des délégués qu’il appartient;
2°  que des clôtures ou garde-fous soient placés sur les bords de tout chemin, aux endroits où il traverse ou longe des précipices, ravins ou autres places dangereuses;
3°  que toute partie d’un chemin qui traverse des marais ou savanes soit construite, en tout ou en partie, avec des fascines ou des pièces de bois équarries, suivant un mode de construction déterminé;
4°  que tout chemin soit ou ne soit pas plus élevé au milieu qu’aux bords;
5°  que des matériaux d’une espèce quelconque soient ou ne soient pas employés pour construire ou entretenir le chemin, le pont ou le cours d’eau;
6°  que, si le chemin traverse des terrains en bois debout, les arbres de chaque côté du chemin soient abattus par le propriétaire ou l’occupant du terrain ou par les personnes tenues aux travaux du chemin, jusqu’à la distance de 20 pieds de chaque clôture, à moins que ces arbres ne soient des arbres fruitiers, ou des érables ou des plaines faisant partie d’une érablière, ou ne soient conservés pour l’embellissement d’une propriété;
7°  que les travaux soient exécutables à compter de l’entrée en vigueur du procès-verbal, sans qu’il soit nécessaire de faire un acte de répartition au cas où il n’en est pas besoin;
8°  que les travaux de construction ou d’entretien ne soient pas exécutés par les contribuables eux-mêmes, mais soient faits à l’entreprise à leurs frais, et, à cette fin, soient adjugés publiquement, ou soient faits à la journée sous la direction de l’officier ayant la surveillance des travaux, et, dans chaque cas, conformément aux articles 934 et suivants.
C.M. 1916, a. 582.