C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
857. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 579; 2005, c. 6, a. 214.
857. Tout procès-verbal doit indiquer:
1°  la situation et la désignation ou le devis de l’ouvrage auquel il se rapporte;
2°  les travaux à faire et les délais dans lesquels ils doivent être faits;
3°  les biens-fonds imposables des propriétaires ou occupants tenus de faire les travaux ou de contribuer à leur confection;
4°  la partie de l’ouvrage qui doit être faite par chaque contribuable, si la nature des travaux le permet, dans les cas où l’ouvrage doit être fait par les contribuables eux-mêmes.
S’il s’agit d’un procès-verbal pour un cours d’eau, il doit aussi indiquer l’étendue en superficie de chaque terrain égoutté, en tout ou en partie, par tel cours d’eau.
C.M. 1916, a. 579.