C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
856. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 578; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
856. La municipalité, après l’expiration du délai pendant lequel un rapport doit être fait, au cas où il n’en a pas été fait, ou après avoir reçu le rapport du surintendant spécial, au cas où ce dernier conclut à ce que l’ouvrage ne soit pas fait, peut donner à cet officier de nouvelles instructions avec ordre de préparer un procès-verbal d’après le présent chapitre dans un délai déterminé, ou bien nommer un autre surintendant spécial en remplacement du premier.
C.M. 1916, a. 578; 1996, c. 2, a. 455.
856. La corporation, après l’expiration du délai pendant lequel un rapport doit être fait, au cas où il n’en a pas été fait, ou après avoir reçu le rapport du surintendant spécial, au cas où ce dernier conclut à ce que l’ouvrage ne soit pas fait, peut donner à cet officier de nouvelles instructions avec ordre de préparer un procès-verbal d’après le présent chapitre dans un délai déterminé, ou bien nommer un autre surintendant spécial en remplacement du premier.
C.M. 1916, a. 578.