C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
853. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 575; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
853. Si les travaux doivent être exécutés aux frais de la municipalité locale, il n’est pas obligatoire de faire un procès-verbal pour les travaux qui sont à la charge et aux frais de cette municipalité; tels travaux sont alors réglés et déterminés par la municipalité qui les ordonne.
C.M. 1916, a. 575; 1996, c. 2, a. 455.
853. Si les travaux doivent être exécutés aux frais de la corporation locale, il n’est pas obligatoire de faire un procès-verbal pour les travaux qui sont à la charge et aux frais de cette corporation; tels travaux sont alors réglés et déterminés par la corporation qui les ordonne.
C.M. 1916, a. 575.