C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
852. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 574; 1996, c. 2, a. 375; 2005, c. 6, a. 214.
852. Chaque fois qu’une municipalité décide, par résolution, l’ouverture, la fermeture, la construction, l’élargissement, le changement, le détournement, ou l’entretien d’un chemin, d’un pont ou d’un cours d’eau qui est ou doit être sous sa direction, ou chaque fois qu’une requête d’une ou de plusieurs personnes intéressées dans l’un de ces ouvrages, est présentée au conseil, demandant à faire régler et déterminer les travaux à faire sur ce chemin, pont ou cours d’eau, le conseil doit, sans délai:
1°  convoquer à une de ses séances, par avis public, les contribuables intéressés dans l’ouvrage projeté et, après les avoir entendus, s’il est d’opinion que cet ouvrage doit être fait, adopter un règlement pour régler, déterminer et répartir, s’il y a lieu, les travaux du chemin, pont ou cours d’eau; ou
2°  nommer un surintendant spécial, chargé de visiter les lieux mentionnés dans le règlement, la résolution ou la requête, de lui faire rapport, ou de dresser un procès-verbal, s’il y a lieu, dans les 30 jours de sa nomination, ou dans le délai fixé par le conseil.
Si le travail à faire est un ouvrage relevant de la compétence de plus d’une municipalité régionale de comté, le surintendant spécial est nommé par le conseil de celle sur le territoire de laquelle l’initiative a été prise.
C.M. 1916, a. 574; 1996, c. 2, a. 375.
852. Chaque fois qu’une corporation décide, par résolution, l’ouverture, la fermeture, la construction, l’élargissement, le changement, le détournement, ou l’entretien d’un chemin, d’un pont ou d’un cours d’eau qui est ou doit être sous sa direction, ou chaque fois qu’une requête d’une ou de plusieurs personnes intéressées dans l’un de ces ouvrages, est présentée au conseil, demandant à faire régler et déterminer les travaux à faire sur ce chemin, pont ou cours d’eau, le conseil doit, sans délai:
1°  convoquer à une de ses séances, par avis public, les contribuables intéressés dans l’ouvrage projeté et, après les avoir entendus, s’il est d’opinion que cet ouvrage doit être fait, adopter un règlement pour régler, déterminer et répartir, s’il y a lieu, les travaux du chemin, pont ou cours d’eau; ou
2°  nommer un surintendant spécial, chargé de visiter les lieux mentionnés dans le règlement, la résolution ou la requête, de lui faire rapport, ou de dresser un procès-verbal, s’il y a lieu, dans les 30 jours de sa nomination, ou dans le délai fixé par le conseil.
Si le travail à faire est un ouvrage relevant de la juridiction de deux ou plusieurs comtés, le surintendant spécial est nommé par le conseil du comté où l’initiative a été prise.
C.M. 1916, a. 574.