C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
851. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 573; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
851. Toute personne en demeure, conformément à l’article 810, de faire, sur les chemins, ponts ou cours d’eau municipaux ou sur les trottoirs, les travaux prescrits par les dispositions de la loi, des procès-verbaux ou des règlements qui régissent ces travaux, est responsable du préjudice qui résulte de leur non-exécution en faveur, soit des personnes intéressées, soit de la municipalité ou d’un officier municipal dans les cas où on aurait exigé d’eux des dommages-intérêts, et est, en outre, passible d’une amende de 1 $ à 4 $ pour chaque jour qu’elle refuse ou néglige de faire ces travaux.
C.M. 1916, a. 573; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60.
851. Toute personne en demeure, conformément à l’article 810, de faire, sur les chemins, ponts ou cours d’eau municipaux ou sur les trottoirs, les travaux prescrits par les dispositions de la loi, des procès-verbaux ou des règlements qui régissent ces travaux, est responsable des dommages qui résultent de leur non-exécution en faveur, soit des personnes intéressées, soit de la municipalité ou d’un officier municipal dans les cas où on les aurait exigés d’eux, et est, en outre, passible d’une amende de 1 $ à 4 $ pour chaque jour qu’elle refuse ou néglige de faire ces travaux.
C.M. 1916, a. 573; 1996, c. 2, a. 455.
851. Toute personne en demeure, conformément à l’article 810, de faire, sur les chemins, ponts ou cours d’eau municipaux ou sur les trottoirs, les travaux prescrits par les dispositions de la loi, des procès-verbaux ou des règlements qui régissent ces travaux, est responsable des dommages qui résultent de leur non-exécution en faveur, soit des personnes intéressées, soit de la corporation ou d’un officier municipal dans les cas où on les aurait exigés d’eux, et est, en outre, passible d’une amende de 1 $ à 4 $ pour chaque jour qu’elle refuse ou néglige de faire ces travaux.
C.M. 1916, a. 573.