C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
850. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 572; 1996, c. 2, a. 374; 2005, c. 6, a. 214.
850. Quand le territoire municipal est divisé en arrondissements de voirie, l’inspecteur municipal, si la municipalité n’a pas nommé un inspecteur de voirie pour chaque arrondissement, peut nommer pour chaque arrondissement, un contremaître ou conducteur compétent des travaux. Le salaire de ces contremaîtres ou conducteurs des travaux est fixé et payé par la municipalité.
C.M. 1916, a. 572; 1996, c. 2, a. 374.
850. Quand la municipalité a été divisée en arrondissements de voirie, l’inspecteur municipal, si la corporation n’a pas nommé un inspecteur de voirie pour chaque arrondissement, peut nommer pour chaque arrondissement, un contremaître ou conducteur compétent des travaux. Le salaire de ces contremaîtres ou conducteurs des travaux est fixé et payé par la corporation.
C.M. 1916, a. 572.