C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
849. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 571; 1996, c. 2, a. 373; 2005, c. 6, a. 214.
849. Lorsqu’un pont municipal est détruit, ou que l’usage en devient dangereux, ou lorsque l’usage d’un chemin municipal devient difficile ou dangereux, l’inspecteur municipal de la municipalité locale sur le territoire de laquelle est situé ce pont ou ce chemin, en tout ou en partie, doit, dans les cas d’urgence, le reconstruire ou le réparer, ou faire un pont ou passage temporaire, sans délai, aux dépens de la municipalité locale.
Ces travaux sont faits à la journée et le coût en est recouvrable par la municipalité locale, au moyen d’une action ordinaire, des personnes qui y sont tenues en vertu de la loi, des règlements ou des procès-verbaux, et le montant du jugement avec intérêt et frais est assimilé aux taxes municipales.
C.M. 1916, a. 571; 1996, c. 2, a. 373.
849. Lorsqu’un pont municipal est détruit, ou que l’usage en devient dangereux, ou lorsque l’usage d’un chemin municipal devient difficile ou dangereux, l’inspecteur municipal de la municipalité locale où est situé ce pont ou ce chemin, en tout ou en partie, que cet ouvrage soit local ou de comté, doit, dans les cas d’urgence, le reconstruire ou le réparer, ou faire un pont ou passage temporaire, sans délai, aux dépens de la corporation locale.
Ces travaux sont faits à la journée et le coût en est recouvrable par la corporation locale, au moyen d’une action ordinaire, des personnes ou de la corporation qui y sont tenues en vertu de la loi, des règlements ou des procès-verbaux, et le montant du jugement avec intérêt et frais est assimilé aux taxes municipales.
C.M. 1916, a. 571.