C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
846. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 568; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
846. L’inspecteur municipal doit, quand il le croit nécessaire, et chaque fois qu’il en est requis par le conseil ou par le maire:
1°  parcourir et inspecter les passages d’eau, les chemins, les trottoirs, les cours d’eau et les ponts municipaux situés dans sa compétence;
2°  noter l’état dans lequel se trouvent ces passages d’eau, chemins, trottoirs, cours d’eau et ponts, et les ouvrages qui en font partie;
3°  noter les personnes qui ont négligé d’y remplir leurs obligations et les poursuivre au nom de la municipalité;
4°  faire à la municipalité, deux fois par année, du 1er au 15 des mois de juin et d’octobre, un rapport écrit contenant la substance des notes qu’il a prises et des renseignements qu’il a obtenus sur tout ouvrage public mis sous sa surveillance, et mentionnant en outre les arrérages des travaux qui n’ont pas été exécutés, ou des matériaux qui n’ont pas été fournis, la valeur en deniers de ces travaux ou matériaux, et les amendes et les frais qui n’ont pas été payés, en indiquant les terrains en raison desquels ils sont dus et les propriétaires ou occupants de ces terrains s’ils sont connus.
C.M. 1916, a. 568; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60.
846. L’inspecteur municipal doit, quand il le croit nécessaire, et chaque fois qu’il en est requis par le conseil ou par le maire:
1°  parcourir et inspecter les passages d’eau, les chemins, les trottoirs, les cours d’eau et les ponts municipaux situés dans sa juridiction;
2°  noter l’état dans lequel se trouvent ces passages d’eau, chemins, trottoirs, cours d’eau et ponts, et les ouvrages qui en font partie;
3°  noter les personnes qui ont négligé d’y remplir leurs obligations et les poursuivre au nom de la municipalité;
4°  faire à la municipalité, deux fois par année, du 1er au 15 des mois de juin et d’octobre, un rapport écrit contenant la substance des notes qu’il a prises et des renseignements qu’il a obtenus sur tout ouvrage public mis sous sa surveillance, et mentionnant en outre les arrérages des travaux qui n’ont pas été exécutés, ou des matériaux qui n’ont pas été fournis, la valeur en deniers de ces travaux ou matériaux, et les amendes et les frais qui n’ont pas été payés, en indiquant les terrains en raison desquels ils sont dus et les propriétaires ou occupants de ces terrains s’ils sont connus.
C.M. 1916, a. 568; 1996, c. 2, a. 455.
846. L’inspecteur municipal doit, quand il le croit nécessaire, et chaque fois qu’il en est requis par le conseil ou par le maire:
1°  parcourir et inspecter les passages d’eau, les chemins, les trottoirs, les cours d’eau et les ponts municipaux situés dans sa juridiction;
2°  noter l’état dans lequel se trouvent ces passages d’eau, chemins, trottoirs, cours d’eau et ponts, et les ouvrages qui en font partie;
3°  noter les personnes qui ont négligé d’y remplir leurs obligations et les poursuivre au nom de la corporation;
4°  faire à la corporation, deux fois par année, du premier au quinze des mois de juin et d’octobre, un rapport écrit contenant la substance des notes qu’il a prises et des renseignements qu’il a obtenus sur tout ouvrage public mis sous sa surveillance, et mentionnant en outre les arrérages des travaux qui n’ont pas été exécutés, ou des matériaux qui n’ont pas été fournis, la valeur en deniers de ces travaux ou matériaux, et les amendes et les frais qui n’ont pas été payés, en indiquant les terrains en raison desquels ils sont dus et les propriétaires ou occupants de ces terrains s’ils sont connus.
C.M. 1916, a. 568.