C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
845. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 567; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
845. L’inspecteur municipal doit, lorsqu’il y a urgence, faire hausser, arrondir, ou recouvrir en sable, en gravier ou autre substance jugée convenable, tout chemin ou partie de chemin sous la direction de la municipalité.
Les frais de ces travaux sont payés par la municipalité dans tous les cas, mais elle doit s’en faire rembourser des personnes tenues aux travaux de tel chemin, si l’entretien de ce chemin n’est pas à la charge et aux frais de la municipalité.
C.M. 1916, a. 567; 1996, c. 2, a. 455.
845. L’inspecteur municipal doit, lorsqu’il y a urgence, faire hausser, arrondir, ou recouvrir en sable, en gravier ou autre substance jugée convenable, tout chemin ou partie de chemin sous la direction de la corporation.
Les frais de ces travaux sont payés par la corporation dans tous les cas, mais elle doit s’en faire rembourser des personnes tenues aux travaux de tel chemin, si l’entretien de ce chemin n’est pas à la charge et aux frais de la corporation.
C.M. 1916, a. 567.