C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
844. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 566; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
844. Le montant fixé par tout jugement rendu en faveur de l’inspecteur municipal ou de la municipalité sur poursuite en recouvrement de la valeur des travaux exécutés ou des matériaux fournis ou achetés par l’un ou par l’autre et des 20 % en sus, avec intérêt et frais, est assimilé aux taxes municipales.
C.M. 1916, a. 566; 1996, c. 2, a. 455.
844. Le montant fixé par tout jugement rendu en faveur de l’inspecteur municipal ou de la corporation sur poursuite en recouvrement de la valeur des travaux exécutés ou des matériaux fournis ou achetés par l’un ou par l’autre et des 20 p. 100 en sus, avec intérêt et frais, est assimilé aux taxes municipales.
C.M. 1916, a. 566.