C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
841. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 563; 2005, c. 6, a. 214.
841. Si l’inspecteur municipal ne se conforme pas à l’article 839, quand des travaux ou des matériaux requis sur des travaux municipaux n’ont pas été faits ou fournis de la manière ou dans le temps prescrits, il doit en faire rapport au conseil.
C.M. 1916, a. 563.