C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
839. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 561; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
839. L’inspecteur municipal peut, sans être autorisé par le conseil, exécuter lui-même ou faire exécuter les travaux requis sur tous chemins, ponts, cours d’eau ou trottoirs municipaux situés dans les limites de sa compétence, et qui n’ont pas été accomplis de la manière ou dans le temps prescrits par les personnes obligées à ces travaux.
Il peut également fournir, acheter ou faire fournir les matériaux qui devaient être fournis ou achetés pour ces travaux publics, et qui ne l’ont pas été, de la manière ou dans le temps prescrits.
Néanmoins le coût des travaux exécutés et des matériaux fournis ou achetés en vertu du présent article ne peut excéder 5 $ chaque année, pour chaque terrain assujetti à tels ouvrages, à moins que l’inspecteur n’ait préalablement signifié aux personnes tenues à ces ouvrages municipaux un avis spécial verbal ou par écrit leur enjoignant d’exécuter les travaux ou de fournir les matériaux requis dans un délai de quatre jours, et ce sans préjudice des amendes et des dommages-intérêts encourus par ces personnes par le défaut d’exécuter ces travaux ou de fournir ces matériaux de la manière et dans le temps prescrits par les procès-verbaux, les règlements ou la loi.
Dans tous les cas, l’inspecteur municipal qui a fait ou fait faire des travaux ou fourni ou acheté ou fait fournir des matériaux en vertu du présent article doit en informer au plus tôt les personnes en défaut, par un avis spécial, et leur faire connaître dans le même avis le montant dû pour tels travaux ou matériaux.
C.M. 1916, a. 561; 1999, c. 40, a. 60.
839. L’inspecteur municipal peut, sans être autorisé par le conseil, exécuter lui-même ou faire exécuter les travaux requis sur tous chemins, ponts, cours d’eau ou trottoirs municipaux situés dans les limites de sa juridiction, et qui n’ont pas été accomplis de la manière ou dans le temps prescrits par les personnes obligées à ces travaux.
Il peut également fournir, acheter ou faire fournir les matériaux qui devaient être fournis ou achetés pour ces travaux publics, et qui ne l’ont pas été, de la manière ou dans le temps prescrits.
Néanmoins le coût des travaux exécutés et des matériaux fournis ou achetés en vertu du présent article ne peut excéder 5 $ chaque année, pour chaque terrain assujetti à tels ouvrages, à moins que l’inspecteur n’ait préalablement signifié aux personnes tenues à ces ouvrages municipaux un avis spécial verbal ou par écrit leur enjoignant d’exécuter les travaux ou de fournir les matériaux requis dans un délai de quatre jours, et ce sans préjudice des amendes et des dommages encourus par ces personnes par le défaut d’exécuter ces travaux ou de fournir ces matériaux de la manière et dans le temps prescrits par les procès-verbaux, les règlements ou la loi.
Dans tous les cas, l’inspecteur municipal qui a fait ou fait faire des travaux ou fourni ou acheté ou fait fournir des matériaux en vertu du présent article doit en informer au plus tôt les personnes en défaut, par un avis spécial, et leur faire connaître dans le même avis le montant dû pour tels travaux ou matériaux.
C.M. 1916, a. 561.