C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
837. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 559; 1939, c. 98, a. 5; 1941, c. 70, a. 12; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
837. L’inspecteur municipal, aussitôt qu’il le peut, doit déclarer sous serment à quelle somme se montent, dans son opinion, les dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l’enlèvement de ces matériaux.
Toute personne exerçant le droit de passage prévu à l’article 775 doit de même déclarer sous serment à quelle somme se montent, dans son opinion, les dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l’exercice de ce droit.
Si le montant des dommages-intérêts excède 20 $, ils doivent être évalués par les arbitres, selon les règles prescrites aux articles 1097 et suivants, concernant l’expropriation pour les fins municipales.
C.M. 1916, a. 559; 1939, c. 98, a. 5; 1941, c. 70, a. 12; 1999, c. 40, a. 60.
837. L’inspecteur municipal, aussitôt qu’il le peut, doit déclarer sous serment à quelle somme se montent, dans son opinion, les dommages causés par l’enlèvement de ces matériaux.
Toute personne exerçant le droit de passage prévu à l’article 775 doit de même déclarer sous serment à quelle somme se montent, dans son opinion, les dommages causés par l’exercice de ce droit.
Si le montant des dommages excède 20 $, ils doivent être évalués par les arbitres, selon les règles prescrites aux articles 1097 et suivants, concernant l’expropriation pour les fins municipales.
C.M. 1916, a. 559; 1939, c. 98, a. 5; 1941, c. 70, a. 12.