C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
836. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 558; 1984, c. 47, a. 213; 2005, c. 6, a. 214.
836. Tout inspecteur municipal chargé de surveiller ou de diriger l’exécution des travaux sur un chemin, un pont, un cours d’eau ou tout autre ouvrage public, peut, par lui-même ou par d’autres personnes, de jour, et sans avis préalable, pénétrer jusqu’à une distance de 60 m de l’ouvrage public, sur toute terre non cultivée, et y prendre tous les matériaux nécessaires à ces travaux, excepté les arbres fruitiers, les érables, les plaines et tout autre arbre conservé pour l’embellissement.
C.M. 1916, a. 558; 1984, c. 47, a. 213.
836. Tout inspecteur municipal chargé de surveiller ou de diriger l’exécution des travaux sur un chemin, un pont, un cours d’eau ou tout autre ouvrage public, peut, par lui-même ou par d’autres personnes, de jour, et sans avis préalable, pénétrer jusqu’à une distance d’un arpent de l’ouvrage public, sur toute terre non cultivée, et y prendre tous les matériaux nécessaires à ces travaux, excepté les arbres fruitiers, les érables, les plaines et tout autre arbre conservé pour l’embellissement.
C.M. 1916, a. 558.