C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
835. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 557; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
835. Tout inspecteur municipal et toute personne qui l’accompagne, ou qui est autorisée par lui par écrit peuvent entrer, de jour, sans avis préalable, sur un terrain quelconque occupé ou non, clos ou non, pour y faire un relevé relatif à un chemin, un pont ou un cours d’eau, ou sur toute terre non occupée, pour y faire des recherches de bois, de pierre ou d’autres matériaux nécessaires aux travaux publics, en payant en dommages-intérêts la valeur du préjudice qu’ils auraient causé.
C.M. 1916, a. 557; 1999, c. 40, a. 60.
835. Tout inspecteur municipal et toute personne qui l’accompagne, ou qui est autorisée par lui par écrit peuvent entrer, de jour, sans avis préalable, sur un terrain quelconque occupé ou non, clos ou non, pour y faire un relevé relatif à un chemin, un pont ou un cours d’eau, ou sur toute terre non occupée, pour y faire des recherches de bois, de pierre ou d’autres matériaux nécessaires aux travaux publics, en payant la valeur des dommages qu’ils auraient causés.
C.M. 1916, a. 557.