C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
834. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 556; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
834. L’inspecteur municipal doit faire rapport sans délai à la municipalité des empiétements faits sur les chemins, les trottoirs, les ponts, les cours d’eau et les autres ouvrages publics qui sont sous sa surveillance.
C.M. 1916, a. 556; 1996, c. 2, a. 455.
834. L’inspecteur municipal doit faire rapport sans délai à la corporation des empiétements faits sur les chemins, les trottoirs, les ponts, les cours d’eau et les autres ouvrages publics qui sont sous sa surveillance.
C.M. 1916, a. 556.