C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
832. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 554; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
832. Chaque fois qu’un ouvrage ainsi autorisé est exécuté de la manière mentionnée à l’article 831, les cavités et autres endroits dangereux doivent y être indiqués, pendant le jour et la nuit, de manière à prévenir tout accident, sous peine d’une amende n’excédant pas 20 $ pour chaque jour que dure la contravention au présent article, outre les dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
C.M. 1916, a. 554; 1999, c. 40, a. 60.
832. Chaque fois qu’un ouvrage ainsi autorisé est exécuté de la manière mentionnée à l’article 831, les cavités et autres endroits dangereux doivent y être indiqués, pendant le jour et la nuit, de manière à prévenir tout accident, sous peine d’une amende n’excédant pas 20 $ pour chaque jour que dure la contravention au présent article, outre les dommages soufferts.
C.M. 1916, a. 554.