C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
831. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 553; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
831. Toutefois, l’inspecteur municipal peut, aux conditions qu’il juge convenables, et lorsque la chose lui paraît utile, permettre, sur les chemins, les gués, les passages d’eau, les trottoirs, les ponts ou les cours d’eau qui se trouvent sous la direction de la municipalité, l’exécution de certains ouvrages dont l’effet pourrait être d’obstruer, d’empêcher ou d’incommoder le passage sur ces chemins, gués, passages d’eau, trottoirs, ponts ou cours d’eau.
C.M. 1916, a. 553; 1996, c. 2, a. 455.
831. Toutefois, l’inspecteur municipal peut, aux conditions qu’il juge convenables, et lorsque la chose lui paraît utile, permettre, sur les chemins, les gués, les passages d’eau, les trottoirs, les ponts ou les cours d’eau qui se trouvent sous la direction de la corporation, l’exécution de certains ouvrages dont l’effet pourrait être d’obstruer, d’empêcher ou d’incommoder le passage sur ces chemins, gués, passages d’eau, trottoirs, ponts ou cours d’eau.
C.M. 1916, a. 553.