C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
830. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 552; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
830. Quiconque a commis un acte dont l’effet peut être d’obstruer, d’empêcher ou d’incommoder le passage des voitures ou des piétons, sur une partie quelconque d’un chemin, d’un trottoir ou d’un pont municipal, ou d’empêcher l’écoulement des eaux provenant de ces travaux, est réputé avoir causé un embarras ou une nuisance dans le sens des articles 828 et 829.
C.M. 1916, a. 552; 1999, c. 40, a. 60.
830. Quiconque a commis un acte dont l’effet peut être d’obstruer, d’empêcher ou d’incommoder le passage des voitures ou des piétons, sur une partie quelconque d’un chemin, d’un trottoir ou d’un pont municipal, ou d’empêcher l’écoulement des eaux provenant de ces travaux, est considéré avoir causé un embarras ou une nuisance dans le sens des articles 828 et 829.
C.M. 1916, a. 552.