C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
829. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 551; 2005, c. 6, a. 214.
829. Sont réputés embarras ou nuisances:
1°  tout immondice, animal mort, ou objet placé ou laissé sur un chemin ou sur un pont municipal, ou dans un cours d’eau ou un fossé qui dépend de ce chemin ou de ce pont;
2°  toute tranchée ou ouverture faite dans un chemin municipal;
3°  l’ancrage ou l’amarrage de tout vaisseau, embarcation ou autre objet flottant, au débarcadère des passages d’eau, de manière à gêner l’accès à la grève ou à un quai.
C.M. 1916, a. 551.