C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
828. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 550; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
828. L’inspecteur municipal doit faire enlever ou faire disparaître, sans délai ou à l’expiration du délai accordé au cas de l’article 831, les embarras et les nuisances de toute sorte qui se trouvent sur les chemins, les trottoirs, les passages d’eau, les ponts et dans les cours d’eau municipaux, situés dans les limites de sa compétence, par les personnes qui les ont causés, ou, sur leur refus ou négligence, par toute autre personne qu’il autorise à cet effet, aux frais de la personne en défaut.
Ces frais son recouvrés par action ordinaire, intentée par l’inspecteur en sa qualité officielle, et la municipalité locale en répond, si la personne en défaut est sans moyen.
Si la personne qui a causé ces embarras ou nuisances n’est pas connue, ils doivent être enlevés aux frais de la municipalité locale.
C.M. 1916, a. 550; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60.
828. L’inspecteur municipal doit faire enlever ou faire disparaître, sans délai ou à l’expiration du délai accordé au cas de l’article 831, les embarras et les nuisances de toute sorte qui se trouvent sur les chemins, les trottoirs, les passages d’eau, les ponts et dans les cours d’eau municipaux, situés dans les limites de sa juridiction, par les personnes qui les ont causés, ou, sur leur refus ou négligence, par toute autre personne qu’il autorise à cet effet, aux frais de la personne en défaut.
Ces frais son recouvrés par action ordinaire, intentée par l’inspecteur en sa qualité officielle, et la municipalité locale en répond, si la personne en défaut est sans moyen.
Si la personne qui a causé ces embarras ou nuisances n’est pas connue, ils doivent être enlevés aux frais de la municipalité locale.
C.M. 1916, a. 550; 1996, c. 2, a. 455.
828. L’inspecteur municipal doit faire enlever ou faire disparaître, sans délai ou à l’expiration du délai accordé au cas de l’article 831, les embarras et les nuisances de toute sorte qui se trouvent sur les chemins, les trottoirs, les passages d’eau, les ponts et dans les cours d’eau municipaux, situés dans les limites de sa juridiction, par les personnes qui les ont causés, ou, sur leur refus ou négligence, par toute autre personne qu’il autorise à cet effet, aux frais de la personne en défaut.
Ces frais son recouvrés par action ordinaire, intentée par l’inspecteur en sa qualité officielle, et la corporation locale en répond, si la personne en défaut est sans moyen.
Si la personne qui a causé ces embarras ou nuisances n’est pas connue, ils doivent être enlevés aux frais de la corporation locale.
C.M. 1916, a. 550.